La délimitation de zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine est exigée par l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il s’agit d’un outil indispensable en vue d’obtenir une amélioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Afin de réduire l’impact des activités polluantes et d’améliorer la protection de l’eau à prélever, l’article 44, paragraphe 9 de la loi précitée, impose à l’exploitant d’un point de prélèvement (essentiellement administrations communales respectivement syndicats intercommunaux) d’établir un programme de mesures pour la zone de protection.
Conformément à l’article 65, paragraphe 1, lettre h) de la loi précitée, le Fonds pour la gestion de l’eau peut prendre en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine.
En vue de faciliter l’établissement et la mise en œuvre des programmes de mesure des études-pilotes ont été réalisés sous initiative du Ministère du Développement durable et de infrastructures et l’Administration de la gestion de l’eau. Les conclusions de cette étude ont permis de réaliser
- un guide pratique (Arbeitshilfe) contenant les éléments du programme de mesure à savoir:
- Une analyse de la situation existante ;
- Une définition de mesures obligatoires, volontaires et de suivi (par exemple monitoring) ;
- Une priorisation des mesures en fonction de la vulnérabilité géologique et du type d’utilisation du sol ;
- Une répartition des responsabilités entre acteurs (fournisseurs d’eau potable, administrations, utilisateurs de terrain) ;
- les critères d’éligibilité (Förderfibel) à un co-financement de la part du FGE (uniquement les mesures réalisées sur base volontaire, pas de double financement par un autre fonds étatique (par exemple programmes agri-environnementaux), définition de mesures prioritaires, mesures judicieuses d’un point de vue technique et financier, faisabilité du contrôle de l’efficacité des mesures ;